JORF n°59 du 10 mars 2004

Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 79

I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « dispositions ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ».

Article 80

I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
III. - L'article 77-1-1 du même code devient l'article 77-1-2 et, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »