JORF n°59 du 10 mars 2004

Section 1 : Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

Article 77

I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »

Article 78

Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »