JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 68

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. »

Article 69

Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement » est supprimé ;
2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure de redressement judiciaire, » sont supprimés ;
3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est établi » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou » sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés.

Article 70

Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :
I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :
« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
II. - Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots : « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ».
IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. »
V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « ils en informent ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».
VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes ».
IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».
X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.

Article 71

La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : « les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres experts » ;
2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé par le mot : « restrictions ».

Article 72

Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

Article 73

Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

Article 74

Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».