JORF n°179 du 5 août 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52

Le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;
2° Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture » ;
3° Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;
4° Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;
5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est inséré le mot : « notamment » ;
6° Après les mots : « en volume aux besoins des marchés », sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production ».

Article 53

I. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
II. - L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrogé.

Article 54

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Article 55

Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. »

Article 56

Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

Article 58

I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.