JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre II : Autres dispositions

Article 54

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres. »

Article 55

Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. »

Article 56

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »

Article 60

L'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.
« Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.
« Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. » ;
4° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « Dans les instances ci-dessus visées, », sont insérés les mots : « qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, » ;
5° Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « , qui peut déléguer cette compétence aux questeurs » ;
6° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée. » ;
7° Elle est complétée par une annexe ainsi rédigée :

« A N N E X E
« I. - Etat descriptif des locaux affectés
à l'Assemblée nationale à Versailles
« A. - Aile du Midi

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la rue de l'Indépendance-Américaine comme le rez-de-chaussée.
« La totalité de l'aile du Midi, y compris le sol et le sous-sol, la cour du Midi (dénommée également cour de l'Apothicairerie), la cour du Nord (dénommée également cour des Bouches) et pour partie la cour de Monsieur, à l'exclusion :
« 1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556 mètres carrés ;
« 2° A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes ;
« 3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie de 1 781 mètres carrés (les deux arrière-salles directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S 32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du vestibule à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 1 230 mètres carrés qui sont mis en commun ;
« 4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'escalier des Princes ;
« 5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique, des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des Princes.

« B. - Aile des ministres Sud

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la cour d'honneur comme le rez-de-chaussée.
« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à l'exception des deux cages d'escalier.
« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs accès.
« 3. Au deuxième sous-sol, les caves n°s 2, 2 bis, 3, 4, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13 et 14.

« C. - Pavillon des Roulettes

« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.

« D. - Pavillon de Monsieur

« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.

« II. - Etat descriptif des locaux affectés
au Sénat à Versailles

« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.

« A. - Aile des ministres Nord

« 1. Le pavillon de tête (ouest), en totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès.
« 2. Dans l'aile centrale :
« - les caves accessibles depuis la rue Robert-de-Cotte ;
« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à l'exception des entrées et des cages d'escalier.

« B. - Aile nord du château

« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :
« - au sous-sol : un local (CM 601) ;
« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la réserve dite de "l'Officiel (locaux CM 2 à CM 7, CM 20 et CM 21) ;
« - aux premier et deuxième étages : la réserve dite "appartement Perronin (locaux CM 101 à CM 111 et CM 201 à CM 210).
« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :
« - le local sur cour CS 1 (72 m²) et le local sur jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles).
« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :
« - le local CM 1.

« C. - Immeuble situé 3, rue des Réservoirs
("bâtiment des acteurs)

« 1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de l'escalier.
« 2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.

« III. - Congrès

« Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.
« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.
« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.

*
* *

« Les plans matérialisant les affectations définies dans la présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles.
« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château de Versailles, des conventions peuvent être passées entre l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles et l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux adaptations nécessaires de ce périmètre. »

Article 61

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VI intitulé : « Etablissements publics locaux d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1 à L. 326-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 326-1. - Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
« Art. L. 326-2. - L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :
« - il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
« - il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 326-4. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
« Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 326-6. - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
« Art. L. 326-7. - Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

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