JORF n°177 du 2 août 2003

Section 1 : Dispositions diverses

Article 36

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « , de durée d'existence » sont supprimés ;
2° Au 4, les mots : « dont la France est membre » sont supprimés.
II. - L'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »

Article 37

L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
« 8. Les Etats ;
« 9. Les fonds communs de créances. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 7, 8 et 9 ».

Article 38

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi rédigé :
« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. » ;
2° L'article L. 432-8 est abrogé et, au premier alinéa de l'article L. 432-6, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
3° L'article L. 432-16 est abrogé.

Article 39

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.

Article 40

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 sont supprimés.
III. - L'article L. 532-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « portant sur le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 41

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du titre IV du livre V est ainsi rédigé : « Autres prestataires de services ».
II. - Dans ce titre, il est créé un chapitre II intitulé « Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » et un chapitre III intitulé « Les sociétés de gestion collective ».
III. - Le même chapitre II comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
« 2° Les établissements de crédit établis en France ;
« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 5° sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »
IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III du titre IV du livre V.
V. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 est complétée par les mots : « et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ».

Article 42

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse financière et agences de notation » et comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-1. - Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.
« Art. L. 544-2. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
« Art. L. 544-3. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

Article 43

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Le 5 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3, les mots : « Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots :
« Pour l'application du présent titre :
« 1° La Commission bancaire ; ».
III. - Au début du troisième alinéa du même article, il est inséré la mention : « 2° ».
IV. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »

Article 44

L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.
« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »

Article 45

L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »