JORF n°177 du 2 août 2003

Section 4 : Le contrôle

Article 30

A. - Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa » et, après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « , les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale » et les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-2. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »
IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-3. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »
V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »
VI. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1. »
VII. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.
VIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots : « ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code » sont supprimés.
B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes est supprimé.

Article 31

Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-6. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »
II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »
III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »
V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »
VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »

Article 32

Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »
II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles » et, après les mots : « prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés », sont insérés les mots : « , membres et ayants droit » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.
VI. - A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1. Le blâme ;
« 2. L'avertissement.
« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 EUR si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »
B. - L'article L. 310-18-2 est abrogé.
C. - A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18.

Article 33

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;
b) Le septième alinéa est supprimé ;
c) Dans le neuvième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot : « applicables » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-16, les mots : « mentionnées à l'article L. 931-6 » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;
7° L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-3. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. » ;
8° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables » ;
9° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
10° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;
11° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
12° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; » ;
c) Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
13° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé, les mots : « la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » et, après les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A l'article L. 510-1, les mots : « commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ;
2° Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1. - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. » ;
3° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.
« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11. » ;
4° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « qui projette », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
5° Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, les mots : « mentionnées à l'article L. 212-8 » sont supprimés ;
7° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables » ;
d) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
8° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;
9° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
b) Après les mots : « la commission de contrôle peut », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
10° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
11° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

Article 34

L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le directeur du Trésor ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant » ;
2° A la fin du même alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Article 35

Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassurance, », sont insérés les mots : « ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ».