JORF n°87 du 12 avril 2003

Article 33

Article 33

Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
« Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

« Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »