Article 31
Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, » sont supprimés.
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Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, » sont supprimés.
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L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la vacance » sont remplacés par les mots : « de la constatation de la vacance par le Parlement européen » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « figurant sur la même liste et » sont supprimés.
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Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
« Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »
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