Article 20
L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »
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L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »
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L'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes. »
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Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.
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Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « cinq pour cent » sont remplacés par le pourcentage : « 3 % ».
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L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.
« Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.
« Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.
« Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.
« La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article. »
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L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 EUR pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
« II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »
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