JORF n°87 du 12 avril 2003

Section 4 : Dispositions relatives aux opérations électorales

Article 26

L'article 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté. »

Article 27

A l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.

Article 29

Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »

Article 30

Dans le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et ».