JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 72

Article 72

I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.
« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. » ;
2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. » ;

2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.