Article 116
I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :
- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.
VI. 2 à 7 - Paragraphe modificateur.
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