JORF du 23 janvier 2002

Chapitre II : Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources

Article 36

Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;
« - pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert. »

Article 37

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-45 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-45. - I. - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption. »

Article 39

Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 4425-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-5. - La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 40

I. - L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
II. - Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; ».
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux de prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 18 % afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent article et le coût des transferts de compétence résultant de l'application de la présente loi.

Article 41

Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».

Article 42

Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat en Corse.