JORF du 23 janvier 2002

Article 38


Historique des versions

Version 1

L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »