JORF du 3 janvier 2002

Article 65

Article 65

L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »