JORF du 9 août 2002

Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission

Article 2

Sont amnistiés en raison de leur nature :
1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;
2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois, les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
3° Délits commis à l'occation de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
4° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Article 4

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 14.