JORF du 3 janvier 2002

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »

Article 14

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »

Article 16

Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9-1. - Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

Article 17

Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

Article 18

L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cette établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »

Article 19

Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.