JORF n°161 du 13 juillet 2001

Chapitre II : Des ressources financières

Article 38

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée jusqu'au 31 décembre 2013 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 39

I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

II bis. - Les décisions relatives au régime de l'impôt foncier sur les terrains et de la contribution sur les patentes prises par le conseil général de Mayotte ne peuvent avoir pour effet de réduire le produit de chacune de ces impositions à un niveau inférieur à ceux de l'exercice 2001.

III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux, intercommunaux et des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales.
dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux, intercommunaux et des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI. - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois, les dispositions du II bis de l'article 39 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.