JORF n°113 du 16 mai 2001

Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

I. A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-4 ; Art. L411-5 ; Art. L411-6 ; Art. L411-7

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-1

III.-Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code.

Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du même code sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes.

IV. L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce.

V. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.

II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis C

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 200 A

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis G

IV.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Article 134

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis G

II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

a modifié les dispositions suivantes