JORF n°113 du 16 mai 2001

Article 118

L'article L. 225-100 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés ».


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Version 1

Article 118

L'article L. 225-100 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés ».