JORF n°113 du 16 mai 2001

Article 117

I. - L'article L. 225-45 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »

II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »


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Version 1

Article 117

I. - L'article L. 225-45 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »

II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »