JORF n°299 du 26 décembre 2001

Section 2 : Branche accidents du travail

Article 43

I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :

1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;

2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.

III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes