Article 5
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I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.
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4 cités
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Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés et en milliards d'euros)
Cotisations effectives : 176,18
Cotisations fictives : 31,95
Contributions publiques : 10,66
Impôts et taxes affectés : 89,77
Transferts reçus : 0,15
Revenus des capitaux : 0,83
Autres ressources : 6,93
Total des recettes : 316,47
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Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés et en milliards d'euros)
Cotisations effectives : 1 086,10
Cotisations fictives : 202,60
Contributions publiques : 68,60
Impôts et taxes affectés : 569,70
Transferts reçus : 3,00
Revenus des capitaux : 3,90
Autres ressources : 46,50
Total des recettes : 1 980,40
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