JORF n°299 du 26 décembre 2001

Article 53

Article 53

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.

III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.


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Version 2

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.

III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001.

III. - Pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.