JORF n°138 du 16 juin 2000

Article 129

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :

« Art. 720-1-A. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires. »


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Version 1

Article 129

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :

« Art. 720-1-A. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires. »