Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Article 27

Créé le 24 décembre 2000 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III.-abrogé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de

III.-abrogé.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au mercredi 13 mai 2009

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les organismes cités à l'

article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de

III. - Une synthèse des données du répertoire national des

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au lundi 23 décembre 2002

I. -

II. - Les organismes cités à l'

article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale

transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III. - Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de l'échantillon interrégimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.