Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 40

Créé le 11 février 2000 · En vigueur du 9 décembre 2010 au 31 mai 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions suivantes :

1° En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n'excédant pas un an ;

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine ;

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'énergie sont contradictoires ;

6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 16

Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions suivantes :

1° En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation

6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au mercredi 8 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 8

Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'

article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale,

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur,

article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12

, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2

, 6

, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'

article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine ;

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur,

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation

6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au vendredi 22 octobre 2010

Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un

25

et

26

de la présente loi ou de l'

article 8

de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée,

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale,

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur,

article 38

de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de

3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur

12

,

23

et

33

de la présente loi et aux articles

2

,

6

,

8

et

9

de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée,

article 27

de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur,

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation

6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 7 décembre 2006

La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou desutilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrageou d'une installation mentionné au premier alinéaà une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles

25

et

26

de la présente loi ou de l'

article 8

de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéapour une durée n'excédant pas un an ;

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale,

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrageou d'une installation mentionné au premier alinéane s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'

article 38

de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrageou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entrepriseexerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles

12

,

23

et

33

de la présente loi et aux articles

2

, 6

,

8

et

9

de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'

article 27

de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine;Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrageou d'une installation mentionné au premier alinéaa reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'énergie sont contradictoires ;

6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit

1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur

25

et

26

, la commission le met en demeure de s'y conformer

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux publics pour une

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 eurosen cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou

article 38

, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement

3° En cas de manquement d'un gestionnaire des réseaux publics

12

,

23

et

33

, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité,

article 27

, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation

6° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au lundi 31 décembre 2001

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles

25

et

26

, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux publics pour une durée n'excédant pas un an ;

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'

article 38

, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

3° En cas de manquement d'un gestionnaire des réseaux publics de transport et de distribution ou des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité aux obligations de communication de documents et informations prévues notamment aux articles

12

,

23

et

33

, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'

article 27

, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'électricité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'électricité sont contradictoires ;

6° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.