Loi du 9 décembre 1905

Article 23

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.

Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au mercredi 25 août 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015art. 13

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 24 juillet 2015