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Loi du 4 août 1929

Abrogé13 décembre 2019

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Créé le 9 août 1929

Les eaux-de-vie ayant droit aux appellations d'origine Cognac et Armagnac ne pourront être expédiées hors des régions productrices sous ces appellations ou sous des appellations de crus particuliers des mêmes régions, par les distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions, que si elles sont accompagnées de titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant non seulement la nature des matières premières les ayant produites, mais encore lesdites appellations, c'est-à-dire le lieu d'origine de ces matières premières.

Créé le 9 août 1929

La délivrance de l'acquit jaune d'or, qui ne peut, en aucun cas, s'appliquer à des eaux-de-vie provenant de la mise en œuvre des vins chaptalisés, est également subordonnée à la production par les distillateurs d'attestations de non-sucrage délivrées dans les formes et conditions prévues par l'article 78 du décret du 21 décembre 1926 portant codification de la législation en matière de contributions indirectes.

Les titres de mouvement peuvent mentionner uniquement la sous-appellation avec garantie de l'administration, mais, dans ce cas, des magasins spéciaux isolés par la voie publique de tous autres locaux doivent être réservés aux eaux-de-vie de chaque sous-appellation.

Créé le 9 août 1929

Les acheteurs en gros de ces eaux-de-vie, exerçant leur commerce hors de la région productrice, conservent le droit de les revendre avec leur appellation d'origine, alors même qu'elles ne seraient plus accompagnées des titres de mouvement ci-dessus spécifiés, en se conformant aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919, modifié par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1927, dont le deuxième alinéa est libellé comme suit :

Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figureront en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission de la pièce de régie. Le registre sera conservé pendant cinq ans.

Créé le 9 août 1929

L'administration des contributions indirectes délivrera, dans les régions délimitées de Cognac et de l'Armagnac, des titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant les appellations d'origine dont les produits expédiés bénéficient, en vertu de la législation en vigueur, pour toutes les eaux-de-vie y ayant droit, que les producteurs ou négociants desdites régions auront en leur possession au moment de la promulgation de la présente loi, quel que soit le compte où elles seront prises en charge, à condition que leur authenticité soit suffisamment établie.

Pour bénéficier de cette disposition, les détenteurs devront faire à la recette buraliste, dans un délai d'un mois à partir de la promulgation de la loi, la déclaration, par espèce, des quantités en leur possession.

Le service des contributions indirectes pourra se faire fournir des justifications d'origine et rejeter tout ou partie de ces déclarations, sauf recours devant un tribunal arbitral formé par un expert choisi par la régie, un expert choisi par la partie, et, au cas de désaccord, un expert désigné par le président du tribunal civil.

Créé le 9 août 1929

Le coupon à détacher du titre de mouvement créé par l'article 23 de la loi du 31 mars 1903 portera la mention certificat de substance , celui annexé au titre de mouvement créé par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, la mention certificat de substance et d'origine, celui annexé au titre de mouvement jaune d'or créé par la présente loi, la mention certificat de substance et d'origine de région délimitée.

Créé le 9 août 1929

Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de cinq cents francs (500 francs) à cinq mille francs (5.000 fr.), indépendamment de la confiscation et du payement du quintuple des droits fraudés ou compris.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 4 août 1929.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le ministre des finances,

HENRY CHERON

Le ministre de l'agriculture,

JEAN HENNESSY.

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au jeudi 12 décembre 2019

Loi du 4 août 1929
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6