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Loi du 4 août 1929

Article 1

Créé le 9 août 1929

Les eaux-de-vie ayant droit aux appellations d'origine Cognac et Armagnac ne pourront être expédiées hors des régions productrices sous ces appellations ou sous des appellations de crus particuliers des mêmes régions, par les distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions, que si elles sont accompagnées de titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant non seulement la nature des matières premières les ayant produites, mais encore lesdites appellations, c'est-à-dire le lieu d'origine de ces matières premières.

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Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au jeudi 12 décembre 2019