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Loi du 4 août 1929

Article 2

Créé le 9 août 1929

La délivrance de l'acquit jaune d'or, qui ne peut, en aucun cas, s'appliquer à des eaux-de-vie provenant de la mise en œuvre des vins chaptalisés, est également subordonnée à la production par les distillateurs d'attestations de non-sucrage délivrées dans les formes et conditions prévues par l'article 78 du décret du 21 décembre 1926 portant codification de la législation en matière de contributions indirectes.

Les titres de mouvement peuvent mentionner uniquement la sous-appellation avec garantie de l'administration, mais, dans ce cas, des magasins spéciaux isolés par la voie publique de tous autres locaux doivent être réservés aux eaux-de-vie de chaque sous-appellation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au jeudi 12 décembre 2019