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Loi du 4 août 1929

Article 6

Créé le 9 août 1929

Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de cinq cents francs (500 francs) à cinq mille francs (5.000 fr.), indépendamment de la confiscation et du payement du quintuple des droits fraudés ou compris.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au jeudi 12 décembre 2019