Abrogé13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 9 août 1929
Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de cinq cents francs (500 francs) à cinq mille francs (5.000 fr.), indépendamment de la confiscation et du payement du quintuple des droits fraudés ou compris.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.