Créé le 2 avril 1896
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Créé le 2 avril 1896
1 version
Créé le 2 avril 1896 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.
L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.
Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.
L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge.
En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l'abréviation de ce délai.
3 versions
Créé le 2 avril 1896
1 version
Créé le 2 avril 1896
1 version
Créé le 2 avril 1896 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure.
2 versions
Créé le 2 avril 1896
1 version
Créé le 2 avril 1896
1 version
1 cité
En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1896