Loi du 31 mars 1896

Article 2

Créé le 2 avril 1896 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.

L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge.

En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l'abréviation de ce délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.

L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des

L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence

En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 11

Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur deseffets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluationapproximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.

L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des

L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge .

En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente

En vigueur du jeudi 2 avril 1896 au lundi 31 décembre 2012

Le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d'instance du canton où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et leur valeur approximative.

L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge du tribunal d'instance.

En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l'abréviation de ce délai.