Loi du 31 mars 1896

Article 4

Créé le 2 avril 1896

L'officier public commis par le juge préviendra huit jours à l'avance, par lettre recommandée, le voyageur des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera conu.
La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l'absence qu'en présence du déposant.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1896

L'officier public commis par le juge préviendra huit jours à l'avance, par lettre recommandée, le voyageur des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera conu.

La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l'absence qu'en présence du déposant.