Loi du 31 mars 1896

Article 3

Créé le 2 avril 1896

La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.
La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1896

La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.

La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.