Loi du 31 mars 1896

Article 7

Créé le 2 avril 1896

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.
Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1896

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.

Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.