Loi du 31 décembre 1913

Article 37

Créé le 4 janvier 1914 · En vigueur depuis le 19 juin 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 9, art. 9-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 juin 1996

Déplacé le mercredi 19 juin 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application

Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure

La Commission supérieure des monuments historiques estconsultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'officeles travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prenden exécution de la présente loi.

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au mardi 18 juin 1996

Un décret en Conseild'Etat détermineles conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.

Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieuredes monuments historiques.

Cette commission sera également consultée par le ministre d'Etat, chargé

En vigueur du dimanche 4 janvier 1914 au lundi 6 janvier 1986

Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.

Ce règlement sera rendu après avis de la Commission des monuments historiques.

Cette commission sera également consultée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.