Loi du 31 décembre 1903

Article 2

Créé le 3 janvier 1969 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire,

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 54

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire,

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 21 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 13

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés,une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire,

En vigueur du vendredi 3 janvier 1969 au lundi 31 décembre 2012

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.