Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi du 29 juin 1934

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 juillet 1934

Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier.
Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.
Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.

Créé le 1 juillet 1934

Des arrêtés ministériels pourront décider dans quelles conditions il sera fait usage d'une mention garantissant que des fruits français mis dans le commerce ne contiennent pas de vers. Les agents du service de la répression des fraudes auront le droit d'inscrire, en caractères indélébiles, les mots "fruits véreux" sur les colis de fruits qui contiendront un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ci-dessus visés et qui porteront néanmoins la mention de garantie.

Créé le 1 juillet 1934

Lorsque la situation de l'arboriculture française le permettra, le gouvernement pourra, sur avis conforme d'une commission nommée par le ministre de l'agriculture, interdire, par voie de décret, la mise en vente, pour la consommation de table, de fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à un taux déterminé, qui pourra être modifié ultérieurement par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 1 juillet 1934

Les colis de fruits et légumes dont la partie visible ne correspondra pas à la moyenne de la marchandise contenue dans le colis pourront être signalés à l'acheteur par les mots "colis fardé" inscrits en caractères indélébiles par l'agent verbalisateur.

Créé le 1 juillet 1934 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016

Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article, ou pour l'application de l'article 2, seront punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Quiconque mettra en vente sciemment des fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 et apposera sur les colis dans lesquels ces fruits seront emballés la mention de garantie sera passible des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage, dans les conditions qui viennent d'être indiquées de colis ou d'emballages déjà revêtus de la mention de garantie.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1934 au jeudi 30 juin 2016

Loi du 29 juin 1934
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5