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Loi du 29 juin 1934

Article 2

Créé le 1 juillet 1934

Des arrêtés ministériels pourront décider dans quelles conditions il sera fait usage d'une mention garantissant que des fruits français mis dans le commerce ne contiennent pas de vers. Les agents du service de la répression des fraudes auront le droit d'inscrire, en caractères indélébiles, les mots "fruits véreux" sur les colis de fruits qui contiendront un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ci-dessus visés et qui porteront néanmoins la mention de garantie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1934 au jeudi 30 juin 2016