Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 juillet 1934
Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier.
Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.
Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.
Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.
Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.