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Loi du 29 juin 1934

Article 5

Créé le 1 juillet 1934 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016

Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article, ou pour l'application de l'article 2, seront punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Quiconque mettra en vente sciemment des fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à celui qui aura été déterminé par les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 et apposera sur les colis dans lesquels ces fruits seront emballés la mention de garantie sera passible des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage, dans les conditions qui viennent d'être indiquées de colis ou d'emballages déjà revêtus de la mention de garantie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

En vigueur du dimanche 1 juillet 1934 au lundi 26 juillet 1993