Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 juillet 1934
Lorsque la situation de l'arboriculture française le permettra, le gouvernement pourra, sur avis conforme d'une commission nommée par le ministre de l'agriculture, interdire, par voie de décret, la mise en vente, pour la consommation de table, de fruits contenant un pourcentage de fruits véreux supérieur à un taux déterminé, qui pourra être modifié ultérieurement par arrêté du ministre de l'agriculture.