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Loi du 29 juin 1934

Article 4

Créé le 1 juillet 1934

Les colis de fruits et légumes dont la partie visible ne correspondra pas à la moyenne de la marchandise contenue dans le colis pourront être signalés à l'acheteur par les mots "colis fardé" inscrits en caractères indélébiles par l'agent verbalisateur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1934 au jeudi 30 juin 2016