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Loi du 22 octobre 1940

Abrogé13 décembre 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 juin 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

1° Les règlements qui excèdent la somme de 5 000 Frs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :
  • aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
  • aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
  • aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 novembre 1940

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de la présente loi, les règlements à la charge de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des services concédés sont soumis aux dispositions de l'article 66 de la loi du 26 mars 1927.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 septembre 1948

Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions.

Créé le 8 novembre 1940 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2019

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale de 0,50 francs recouvrée comme en matière de timbre. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, désignera les agents qualifiés pour constater les contraventions.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 novembre 1940

Toutes dispositions contraires et notamment l'article 76 de la loi du 26 mars 1931 sont abrogés. Un décret fixera les modalités d'application des articles 1er et 2 du présent décret aux paiements de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des services concédés.

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 8 novembre 1940 au jeudi 12 décembre 2019

Loi du 22 octobre 1940
Article 1
Article 2
Article 3
Article 6
Article 7