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Loi du 22 octobre 1940

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 juin 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

1° Les règlements qui excèdent la somme de 5 000 Frs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :
  • aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
  • aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
  • aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

1° Les règlements qui excèdent la somme de 5 000 Frsou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur lesloyers, les transports, les services, fournituresettravaux, ou afférents à des acquisitionsd'immeubles ou d'objets mobiliersainsi quele paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit; ilen estde même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produitsde l'abattage. Le

paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret. 2° Les dispositions du 1° ne sontpas applicables :

aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loin° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans; aux règlementsdes transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectuéspar un

particulier pour les besoins de sa consommation familiale oupar un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de tellestransactions .

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au mardi 27 décembre 1988

Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement

1° Les règlements effectués en paiement de loyers, transports, services,

Toutefois, pour les règlements effectués aux notaires, cette limite est

2° Les règlements effectués en paiement des produits de tous

3° Les règlements effectués en paiement de traitements ou salaires lorsque le traitement ou salaire excède un montant fixé par décret. La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.

Elle n'est pas applicable non plus aux règlements faits directement

Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des

Cette obligation ne s'étend toutefois pas au règlement des achats

Pour effectuer des règlements d'un montant inférieur à 2500 francs,

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au jeudi 11 juillet 1985

Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal :

1° Les règlements effectués en paiement de loyers, transports, services, fournitures, travaux, ou afférents à des acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou d'objets mobiliers, lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs ou ont pour objet le paiement par fractions d'une dette globale supérieure à ce chiffre.

Toutefois, pour les règlements effectués aux notaires, cette limite est portée à 2000 francs ;

2° Les règlements effectués en paiement des produits de tous titres nominatifs émis par les collectivités publiques ou privées lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs par certificat et par échéance ;

3° Les règlements effectués en paiement de traitements ou salaires lorsque le traitement ou salaire excède 2500 francs pour un mois entier.

La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.

Elle n'est pas applicable non plus aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans.

Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.

Cette obligation ne s'étend toutefois pas au règlement des achats faits par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale et au règlement des achats faits par un agriculteur à un autre agriculteur, dans la mesure où aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant des transactions visées au premier alinéa.

Pour effectuer des règlements d'un montant inférieur à 2500 francs, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les commerçants forains sans domicile fixe sont dispensés d'opérer soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.