Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 8 novembre 1940 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 8 novembre 1940 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2019
cite
Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019
En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 12 décembre 2019
⏺ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale de 0,50 francs recouvrée comme en matière de timbre. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, désignera les agents qualifiés pour constater les contraventions.
En vigueur du vendredi 8 novembre 1940 au mercredi 20 septembre 2000
Tout commerçant assujetti par la loi du 18 mars 1919 à se faire immatriculer dans le registre de commerce du lieu de son domicile ou de son siège social est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale de 0,50 francs recouvrée comme en matière de timbre. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, désignera les agents qualifiés pour constater les contraventions.