Loi du 2 juillet 1935

Article 6

Créé le 3 juillet 1935 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène.

Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.

Effets de cet article

cite

 Loi 1935-07-02 art. 4, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 3

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4

Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes , peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4

Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargéede la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnementet du travail et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 30 juin 2010

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4

Un décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimentset du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois

En vigueur du mercredi 3 juillet 1935 au mardi 10 août 2004

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène.

Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.